Règlement (2014/30/UE) sur la compatibilité électromagnétique et les tests associés
Objectif
ARTICLE 1 – (1) L'objectif de ce règlement est de réglementer la compatibilité électromagnétique des équipements et de garantir le bon fonctionnement du marché en s'assurant que les équipements respectent un niveau suffisant de compatibilité électromagnétique.
Champ d'application
ARTICLE 2 – (1) Ce règlement couvre les équipements définis à l'article 5.
(2) Ce règlement s'applique aux équipements suivants :
a) Les équipements couverts par le règlement sur les équipements de télécommunication et les équipements terminaux de télécommunications publié dans le Journal Officiel nº 26472 du 24 mars 2007,
b) Tout appareil, indicateur, équipement, mécanisme, pièce, matériel, équipement ou logiciel utilisé ou destiné à être utilisé pour la gestion ou le contrôle d'un aéronef en vol, y compris les aéronefs, moteurs, hélices et dispositifs de communication, ainsi que les équipements utilisés pour manœuvrer l’aéronef au sol,
c) Les équipements radio utilisés par les radioamateurs, à condition que les composants installés par les radioamateurs, ainsi que les équipements commerciaux modifiés par ces derniers, ne soient pas considérés comme des équipements mis sur le marché,
ç) Les équipements de télécommunication et autres équipements qui ne produisent pas ou ne contribuent pas à produire des émissions électromagnétiques dépassant un niveau qui permet de garantir le bon fonctionnement de l'équipement comme prévu,
d) Les équipements qui fonctionnent sans perte de performance inacceptable en raison des perturbations électromagnétiques générées par leur utilisation normale,
e) Les kits d'évaluation spécialement produits pour être utilisés dans des installations de recherche et développement destinées aux professionnels et non destinés à être mis sur le marché.
(3) Si les exigences essentielles relatives aux équipements mentionnés au paragraphe 1 sont réglementées de manière plus détaillée par d'autres législations de l'Union européenne, alors à partir de la date d'entrée en vigueur de cette législation, ce règlement ne s'appliquera pas ou son application sera suspendue pour ces exigences.
Base légale
ARTICLE 3 – (1) Ce règlement est préparé en vertu de la loi n° 4703 sur la préparation et l'application des réglementations techniques relatives aux produits, adoptée le 29 juin 2001.
Conformité à la législation de l'Union Européenne
ARTICLE 4 – (1) Ce règlement a été préparé dans le cadre de l'alignement avec la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la compatibilité électromagnétique, adoptée le 26 février 2014.
Définitions
ARTICLE 5 – (1) Dans ce règlement, les termes suivants ont les significations suivantes :
a) UE : Union Européenne,
b) Accréditation : L'acceptation officielle par un organisme d'accréditation national qu'un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux exigences des normes nationales ou internationales pertinentes et aux exigences sectorielles applicables,
c) Immunité : La capacité de l'équipement à fonctionner conformément à sa conception sans perte de performance lorsqu'il est soumis à une perturbation électromagnétique,
ç) Ministère : Ministère de la Science, de l'Industrie et de la Technologie,
d) Marquage CE : Le marquage apposé par le fabricant pour indiquer que l'équipement respecte toutes les règles pertinentes des réglementations techniques applicables,
e) Appareil : Tout équipement conçu pour l'utilisateur final et destiné à être mis sur le marché sous forme d'unité fonctionnelle unique, susceptible de générer des perturbations électromagnétiques ou d'être affecté par elles (y compris des composants et sous-systèmes destinés à être installés par l'utilisateur final),
f) Distributeur : Toute personne physique ou morale autre que le fabricant ou l'importateur qui met un produit sur le marché,
g) Matériel : Tout appareil ou installation fixe,
ğ) Perturbation électromagnétique : Toute interférence électromagnétique susceptible d'affecter les performances d'un équipement,
h) Environnement électromagnétique : L'ensemble des événements électromagnétiques observables dans un lieu donné,
ı) Compatibilité électromagnétique : La capacité d'un équipement à fonctionner de manière satisfaisante dans son environnement électromagnétique sans provoquer de perturbations inacceptables aux autres équipements présents,
i) Rappel : Toute mesure visant à récupérer un appareil déjà en possession de l'utilisateur final,
j) Objectifs de sécurité : Les objectifs visant à garantir la sécurité des personnes et des biens,
k) Opérateur économique : Le fabricant, le représentant autorisé, l'importateur et le distributeur,
l) Fabricant : Toute personne physique ou morale qui fabrique un appareil ou fait fabriquer un appareil sous son nom ou sa marque commerciale,
m) Importateur : Toute personne physique ou morale résidant en Turquie qui introduit un produit provenant de l'étranger sur le marché,
n) Commission : La Commission européenne,
o) Mise sur le marché : La fourniture d'un produit, à titre onéreux ou gratuit, pour la distribution, la consommation ou l'utilisation sur le marché,
ö) Retrait du marché : Toute mesure visant à empêcher la mise à disposition d'un produit sur le marché,
p) Mise à disposition sur le marché : La première mise à disposition d'un produit sur le marché,
r) Installation fixe : Un ensemble de dispositifs montés à un emplacement défini et destinés à un usage continu,
s) Cahier des charges technique : Un document spécifiant les exigences techniques devant être respectées par l'équipement,
ş) TÜRKAK : L'Organisme d'accréditation turc,
t) Organisme d'évaluation de la conformité : Un organisme effectuant des activités d'évaluation de la conformité telles que l'étalonnage, les tests, la certification et l'inspection,
u) Évaluation de la conformité : Le processus de démonstration qu'un appareil répond aux exigences essentielles définies dans ce règlement,
ü) Norme harmonisée : Une norme européenne adoptée par la Commission européenne pour appliquer la législation européenne,
v) Pays membre : Un pays membre de l'Union européenne,
y) Représentant autorisé : Une personne physique ou morale résidant en Turquie, mandatée par écrit pour agir au nom d'un fabricant pour des tâches spécifiques.
DEUXIÈME PARTIE
Exigences essentielles, Mise sur le marché et/ou Mise à disposition, Circulation libre des équipements
Exigences essentielles
ARTICLE 6 – (1) L'équipement doit répondre aux exigences essentielles définies à l'annexe I.
Mise sur le marché et/ou Mise à disposition
ARTICLE 7 – (1) Le Ministère prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que l'équipement ne soit mis sur le marché et/ou mis à disposition que si l'équipement est correctement installé, entretenu, utilisé à des fins appropriées et conforme à ce règlement.
Circulation libre des équipements
ARTICLE 8 – (1) Le Ministère ne doit pas empêcher la mise sur le marché et/ou la mise à disposition des équipements conformes à ce règlement pour des raisons liées à la compatibilité électromagnétique.
(2) Les exigences de ce règlement n'empêchent pas l'application des mesures spéciales suivantes relatives à la mise à disposition ou à l'utilisation de l'équipement :
a) Mesures pour surmonter les problèmes de compatibilité électromagnétique existants ou prévus dans une zone particulière.
b) Mesures prises pour protéger les réseaux de communication nationaux ou les stations réceptrices et émettrices pour des raisons de sécurité lorsqu'elles sont utilisées dans des conditions de spectre bien définies.
(3) Sous réserve de la réglementation relative aux Normes Techniques et aux Normes de Notification entre la Turquie et l'Union Européenne, publiée dans le Journal Officiel nº 24715 du 3 avril 2002, ces mesures spéciales doivent être communiquées au Ministère par le biais du Ministère de l'Économie à la Commission et aux pays membres de l'UE.
(4) Il est permis de promouvoir et/ou d'exposer des équipements non conformes aux exigences de ce règlement lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, à condition qu'une indication claire soit apposée pour signaler que l'équipement ne peut être mis sur le marché et/ou mis à disposition tant qu'il n'est pas conforme aux conditions spécifiées dans ce règlement. La promotion ne peut se faire que si des mesures appropriées sont prises pour éviter toute perturbation électromagnétique.
TROISIÈME PARTIE
Obligations des opérateurs économiques
Obligations du fabricant
ARTICLE 9 – (1) Les fabricants doivent s'assurer que l'équipement mis sur le marché est conçu et fabriqué conformément aux exigences essentielles définies à l'annexe I.
(2) Les fabricants doivent établir le dossier technique mentionné aux annexes II ou III et appliquer ou faire appliquer la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article 16. Si la conformité aux exigences de sécurité définies à l'annexe I est démontrée par la procédure d'évaluation de la conformité, les fabricants doivent établir une déclaration de conformité CE et apposer le marquage CE.
(3) Les fabricants doivent conserver le dossier technique et la déclaration de conformité CE pendant 10 ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement.
(4) Les fabricants doivent s'assurer que la conformité de l'équipement à ce règlement est maintenue pendant toute la production en série. Ils doivent suivre les modifications apportées à la conception ou aux spécifications de l'équipement ainsi que les modifications des normes harmonisées ou d'autres spécifications techniques et y répondre de manière appropriée.
(5) Lorsque l'équipement mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou tout autre moyen permettant son identification, les fabricants doivent s'assurer que cette information est présente sur l'équipement. Si la taille ou la conception de l'équipement ne permet pas d'afficher ces informations sur l'équipement, elles doivent être indiquées sur l'emballage de l'équipement ou dans un document fourni avec l'équipement.
(6) Les fabricants doivent indiquer sur l'équipement ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage de l'équipement ou dans un document fourni avec l'équipement, leur nom, leur nom commercial enregistré ou leur marque déposée ainsi qu'une adresse permettant de les contacter. Seule une adresse de contact doit être fournie. Les informations de contact doivent être rédigées en turc ou dans une langue comprise par les utilisateurs finaux et acceptée par le Ministère.
(7) Les fabricants doivent fournir les instructions et informations de sécurité en turc avec l'équipement. Ces instructions et informations de sécurité, ainsi que toutes les étiquettes, doivent être claires, compréhensibles et lisibles.
(8) Si les fabricants savent ou doivent savoir qu'un équipement mis sur le marché ne respecte pas ce règlement, ils doivent prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour rendre l'équipement conforme, le retirer du marché ou le rappeler si nécessaire. De plus, en cas de risque lié à l'équipement, les fabricants doivent informer le Ministère de manière détaillée et urgente, en précisant toutes les mesures correctives prises.
(9) Sur demande justifiée, les fabricants doivent fournir toutes les informations et documents nécessaires pour prouver la conformité de l'équipement à ce règlement, en format papier ou électronique, en turc ou dans une langue acceptée par le Ministère. Les fabricants doivent coopérer avec le Ministère dans la mise en œuvre des activités visant à éliminer les risques associés aux équipements mis sur le marché.
Représentants autorisés
ARTICLE 10 – (1) Les fabricants peuvent désigner un représentant autorisé par un mandat écrit. Les obligations énoncées au premier paragraphe de l'article 9, ainsi que l'obligation d'établir le dossier technique mentionnée au deuxième paragraphe de l'article 9, ne font pas partie des pouvoirs du représentant autorisé.
(2) Le représentant autorisé accomplit les tâches spécifiées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat permet au représentant autorisé de réaliser au moins les actions suivantes :
a) Conserver la déclaration de conformité CE et le dossier technique pour les mettre à disposition du Ministère sur demande pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché de l'équipement.
b) Soumettre au Ministère, sur demande motivée, toutes les informations et documents nécessaires pour prouver la conformité de l'équipement.
c) Coopérer avec le Ministère, sur demande, concernant toutes les mesures prises pour éliminer les risques associés à l'équipement, comme indiqué dans le mandat du représentant autorisé.
Obligations des importateurs
ARTICLE 11 – (1) Les importateurs ne doivent mettre sur le marché que des équipements conformes à ce règlement.
(2) Avant de mettre un équipement sur le marché, les importateurs doivent s'assurer que le fabricant a suivi la procédure d'évaluation de la conformité requise, comme spécifié à l'article 16. Ils doivent vérifier que le fabricant a préparé le dossier technique, que l'équipement porte le marquage CE, que les documents nécessaires sont fournis avec l'équipement et que les exigences des paragraphes 5 et 6 de l'article 9 sont respectées. En cas de non-conformité avec les exigences essentielles de l'annexe I, les importateurs ne doivent pas mettre l'équipement sur le marché sans qu'il soit conforme. De plus, si l'équipement présente un risque, l'importateur doit en informer le fabricant et le Ministère.
(3) Les importateurs doivent indiquer sur l'équipement, ou si cela n'est pas possible, sur l'emballage de l'équipement ou dans un document fourni avec l'équipement, leur nom, leur nom commercial enregistré ou leur marque déposée, ainsi qu'une adresse permettant de les contacter. Les informations de contact doivent être rédigées en turc ou dans une langue compréhensible pour les utilisateurs finaux et acceptée par le Ministère.
(4) Les importateurs doivent s'assurer que les instructions et informations de sécurité sont fournies en turc avec l'équipement, comme mentionné à l'article 20.
(5) Les importateurs doivent éviter que les conditions de stockage et de transport de l'équipement, sous leur responsabilité, compromettent la conformité aux exigences essentielles définies dans l'annexe I.
(6) Si un importateur sait ou devrait savoir qu'un équipement mis sur le marché ne respecte pas ce règlement, il doit immédiatement prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour rendre l'équipement conforme, le retirer du marché ou, si nécessaire, le rappeler. En cas de risque lié à l'équipement, l'importateur doit informer le Ministère de manière détaillée et urgente, notamment des mesures correctives prises.
(7) Les importateurs doivent conserver une copie de la déclaration de conformité CE pendant 10 ans à compter de la mise sur le marché de l'équipement et, sur demande, doivent être prêts à fournir le dossier technique au Ministère.
(8) Sur demande justifiée, les importateurs doivent fournir tous les documents et informations nécessaires pour prouver la conformité de l'équipement à ce règlement, en format papier ou électronique, en turc ou dans une langue acceptée par le Ministère. Les importateurs doivent coopérer avec le Ministère dans les activités visant à éliminer les risques associés aux équipements mis sur le marché.
Obligations des distributeurs
ARTICLE 12 – (1) Les distributeurs doivent agir avec le soin nécessaire pour se conformer aux exigences de ce règlement lorsqu'ils mettent un équipement sur le marché.
(2) Avant de mettre un équipement sur le marché, les distributeurs doivent vérifier que l'équipement porte le marquage CE, que les documents nécessaires et les instructions et autres informations mentionnées à l'article 20 sont fournis en turc avec l'équipement, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 11. Si le distributeur sait ou devrait savoir qu'un équipement ne respecte pas les exigences essentielles définies à l'annexe I, il ne peut pas mettre l'équipement sur le marché tant qu'il n'est pas conforme. De plus, si l'équipement présente un risque, le distributeur doit en informer le fabricant, l'importateur et le Ministère.
(3) Les distributeurs doivent éviter que les conditions de stockage et de transport de l'équipement, sous leur responsabilité, compromettent la conformité aux exigences essentielles définies dans l'annexe I.
(4) Si les distributeurs savent ou devraient savoir qu'un équipement mis sur le marché ne respecte pas ce règlement, ils doivent s'assurer que des mesures correctives sont prises pour rendre l'équipement conforme, le retirer du marché ou, si nécessaire, le rappeler. En cas de risque lié à l'équipement, les distributeurs doivent informer le Ministère de manière détaillée et urgente, en précisant toutes les mesures correctives prises.
(5) Sur demande justifiée, les distributeurs doivent fournir toutes les informations et documents nécessaires pour prouver la conformité de l'équipement à ce règlement, en format papier ou électronique, au Ministère. Les distributeurs doivent coopérer avec le Ministère dans les activités visant à éliminer les risques associés aux équipements mis sur le marché.
Cas où les obligations du fabricant s'appliquent aux importateurs et distributeurs
ARTICLE 13 – (1) Un importateur ou un distributeur qui met un équipement sur le marché sous son propre nom ou sa marque commerciale, ou qui modifie un équipement déjà mis sur le marché de manière à affecter la conformité de l'équipement avec ce règlement, est considéré comme un fabricant aux fins de ce règlement et est soumis aux obligations du fabricant spécifiées à l'article 9.
Identification des opérateurs économiques
ARTICLE 14 – (1) Les opérateurs économiques doivent fournir au Ministère, sur demande, les informations permettant d'identifier :
a) Tous les opérateurs économiques qui leur fournissent des équipements.
b) Tous les opérateurs économiques auxquels ils fournissent des équipements.
(2) Les opérateurs économiques doivent être en mesure de fournir ces informations pendant 10 ans après la fourniture de l'équipement et pendant 10 ans après la réception de l'équipement.
QUATRIÈME PARTIE
Conformité de l'équipement
Présomption de conformité de l'équipement
ARTICLE 15 – (1) Les produits conformes aux normes harmonisées publiées dans le Journal officiel de l'Union européenne ou aux Normes harmonisées turques correspondantes, ou à leurs sections pertinentes, sont considérés comme conformes aux exigences essentielles définies à l'annexe I de ce règlement.
Procédures d'évaluation de la conformité des équipements
ARTICLE 16 – (1) La conformité des équipements aux exigences essentielles définies à l'annexe I est démontrée par l'une des deux procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
a) Le contrôle interne de la production décrit à l'annexe II.
b) L'examen de type CE, basé sur le contrôle interne de la production, après l'évaluation de la conformité décrite à l'annexe III.
(2) Le fabricant peut choisir d'appliquer la procédure de l'alinéa (b) du premier paragraphe, qui limite certains aspects des exigences essentielles, mais dans ce cas, la procédure de l'alinéa (a) du premier paragraphe doit être appliquée pour les autres aspects des exigences essentielles.
Déclaration de conformité CE
ARTICLE 17 – (1) La déclaration de conformité CE atteste que les exigences essentielles définies à l'annexe I ont été respectées.
(2) La déclaration de conformité CE est rédigée conformément à l'annexe IV, incluant les éléments spécifiques des modules mentionnés dans les annexes II et III, et doit être mise à jour régulièrement. Si elle est rédigée dans une autre langue, une traduction en turc doit être fournie.
(3) Si un équipement est soumis à plusieurs législations nécessitant une déclaration de conformité CE, une seule déclaration de conformité CE est rédigée pour toutes ces législations. La déclaration de conformité CE doit inclure le nom de la législation, la date de publication et les références de publication pertinentes.
(4) Avec la rédaction de la déclaration de conformité CE, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'équipement aux exigences définies dans ce règlement.
Principes généraux du marquage CE
ARTICLE 18 – (1) Le marquage CE est soumis aux principes définis par le règlement sur le marquage CE, promulgué par la décision du Conseil des Ministres nº 2011/2588 du 16 décembre 2011.
Règles et conditions relatives à l'apposition du marquage CE
ARTICLE 19 – (1) Le marquage CE doit être apposé sur l'équipement ou sa plaque de données, de manière visible, lisible et indélébile. Si, en raison de la structure de l'équipement, cela n'est pas possible ou garanti, le marquage doit être apposé sur l'emballage du produit et dans les documents accompagnant l'équipement.
(2) Le marquage CE doit être apposé avant la mise sur le marché de l'équipement.
(3) Le Ministère veille à la bonne application du processus d'apposition du marquage CE et intervient si le marquage est utilisé de manière incorrecte.
Informations relatives à l'utilisation de l'équipement
ARTICLE 20 – (1) Lorsque l'équipement est mis sur le marché, des informations concernant les mesures spécifiques à prendre lors de l'installation, de l'entretien, de la mise en service ou de l'utilisation de l'équipement, afin de garantir la conformité aux exigences essentielles définies à l'annexe I, doivent être fournies avec l'équipement.
(2) Si la conformité aux exigences essentielles définies à l'annexe I ne peut pas être assurée dans les zones résidentielles, une mention claire indiquant cette restriction d'utilisation doit être incluse avec l'équipement. Si nécessaire, cette mention doit également figurer sur l'emballage.
(3) Les informations nécessaires pour garantir l'utilisation correcte de l'équipement conformément à son objectif doivent être incluses dans les instructions fournies avec l'équipement.
Installations fixes
ARTICLE 21 – (1) Les équipements mis sur le marché et pouvant être intégrés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions pertinentes de ce règlement. Cependant, les exigences des articles 6, 9 à 14 et 16 à 20 ne sont pas obligatoires pour les équipements spécifiquement conçus pour être intégrés dans une installation fixe et qui ne sont pas autrement mis sur le marché. Dans de tels cas, les documents fournis doivent indiquer l'installation fixe et ses caractéristiques de compatibilité électromagnétique, et les mesures prises pour assurer l'intégration de l'équipement dans l'installation fixe doivent être précisées. Ces documents doivent inclure les informations définies dans les paragraphes 5 et 6 de l'article 9 et le paragraphe 3 de l'article 11. Les bonnes pratiques d'ingénierie définies à l'annexe I doivent être documentées, et les documents doivent être conservés à la disposition du Ministère tant que l'installation fixe reste en service.
(2) En cas de détection de non-conformité de l'installation fixe, en particulier en cas de plaintes concernant les perturbations causées par l'installation, le Ministère peut demander des preuves concernant la conformité de l'installation fixe et peut initier une évaluation si nécessaire. En cas de non-conformité, le Ministère peut exiger que des mesures appropriées soient prises pour rendre l'installation fixe conforme aux exigences essentielles définies à l'annexe I.
(3) Le Ministère définit les dispositions nécessaires pour identifier les personnes responsables de la conformité de l'installation fixe aux exigences essentielles.
CINQUIÈME PARTIE
Organismes d'évaluation de la conformité
Notification
ARTICLE 22 – (1) Le Ministère notifie à la Commission et aux pays membres de l'UE, via le Ministère de l'Économie, les organismes habilités à effectuer des évaluations de conformité tierces en vertu de ce règlement.
Organisme habilité
ARTICLE 23 – (1) Le Ministère est autorisé à organiser et mettre en œuvre les procédures nécessaires pour l'évaluation, la désignation et la surveillance des organismes d'évaluation de la conformité, y compris la conformité à l'article 28.
Principes concernant l'organisme habilité
ARTICLE 24 – (1) Les procédures de désignation, d'évaluation et de surveillance des organismes d'évaluation de la conformité doivent être menées de manière :
a) À garantir qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt avec les organismes d'évaluation de la conformité,
b) Dans le respect du principe d'impartialité,
c) En veillant à ce que le personnel chargé de la décision de désignation des organismes d'évaluation de la conformité soit différent de celui chargé de leur évaluation,
ç) À s'assurer que les services ou conseils fournis par les organismes d'évaluation de la conformité ne sont pas offerts de manière commerciale ou compétitive,
d) En protégeant la confidentialité des informations obtenues,
e) En employant suffisamment de personnel spécialisé pour garantir que les tâches soient effectuées de manière correcte et complète.
Obligation d'information
ARTICLE 25 – (1) Le Ministère informe la Commission, via le Ministère de l'Économie, des principes d'évaluation des compétences des organismes d'évaluation de la conformité, de leur désignation, des principes de surveillance des organismes notifiés, et de tout changement dans ces principes.
Exigences relatives aux organismes notifiés
ARTICLE 26 – (1) Les organismes d'évaluation de la conformité désignés doivent répondre aux critères suivants :
(2) L'organisme d'évaluation de la conformité doit être constitué conformément à la législation nationale et être une personne morale.
(3) L'organisme d'évaluation de la conformité doit être une entité indépendante de l'équipement ou de l'établissement qu'il évalue. Une entité représentant une industrie, une chambre de commerce, ou une association professionnelle d'une entreprise impliquée dans la conception, la fabrication, l'approvisionnement, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de l'équipement, peut être acceptée comme organisme tiers si son indépendance et l'absence de conflits d'intérêts sont prouvées.
(4) Les dirigeants et le personnel responsables des tâches d'évaluation de la conformité ne doivent pas être des représentants des concepteurs, fabricants, fournisseurs, installateurs, acheteurs, propriétaires, utilisateurs ou mainteneurs des équipements qu'ils évaluent, ni être liés à ces parties. Cette règle s'applique également aux services de conseil. Les organismes d'évaluation de la conformité doivent empêcher toute interférence des activités menées par leurs succursales, représentants ou sous-traitants qui pourrait affecter la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.
(5) Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel doivent mener leurs activités d'évaluation avec un haut niveau de compétence technique et professionnelle, en étant indépendants de toute pression, incitations ou influences liées aux résultats des évaluations, en particulier lors de décisions financières.
(6) L'organisme d'évaluation de la conformité doit avoir la capacité de remplir les tâches d'évaluation de la conformité assignées, qu'elles soient effectuées par lui-même ou sous sa responsabilité. Il doit avoir les ressources et équipements nécessaires pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et pour chaque catégorie et type d'équipement qu'il évalue.
a) Personnel avec des connaissances techniques et de l'expérience suffisantes pour remplir les tâches d'évaluation de la conformité.
b) Des politiques et procédures appropriées pour garantir la transparence et la reproductibilité des procédures d'évaluation, ainsi que la séparation des tâches d'évaluation de la conformité des autres activités de l'organisme.
c) Méthodes appropriées pour effectuer les évaluations en fonction de la taille du travail, du secteur d'activité, de la structure organisationnelle et de la complexité technologique du produit.
ç) Outils et accès aux équipements nécessaires pour accomplir les tâches techniques et administratives associées aux activités d'évaluation de la conformité.
(7) Le personnel responsable de l'évaluation de la conformité doit avoir :
a) Une formation technique et professionnelle suffisante pour couvrir toutes les activités d'évaluation de la conformité assignées à l'organisme.
b) Une connaissance adéquate des exigences des évaluations et des qualifications nécessaires pour effectuer ces évaluations.
c) Une connaissance des exigences essentielles définies à l'annexe I et des normes harmonisées applicables, ainsi que de la législation nationale et européenne pertinente.
ç) La capacité de préparer les certificats, registres et rapports attestant de l'exécution de ses activités.
(8) Les organismes d'évaluation de la conformité garantissent l'impartialité de leur personnel et de leurs dirigeants. Les salaires des dirigeants et du personnel responsable des évaluations ne peuvent pas être liés au nombre d'évaluations ou aux résultats de ces évaluations.
(9) Sauf si la responsabilité n'a pas été assumée par l'État selon la législation nationale ou si le Ministère n'est pas directement responsable de l'évaluation de la conformité, les organismes d'évaluation de la conformité doivent souscrire une assurance responsabilité professionnelle.
(10) Le personnel des organismes d'évaluation de la conformité doit respecter la confidentialité professionnelle concernant toutes les informations obtenues lors de l'exécution de leurs tâches, sauf dans les cas liés aux relations avec le Ministère ou les obligations légales. Les droits de propriété doivent être protégés.
(11) Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et à la coordination des organismes notifiés, ou veillent à ce que le personnel impliqué dans les évaluations soit informé des travaux de ces groupes, les décisions et les documents préparés étant utilisés comme guide pour les activités.
Exemption de conformité des organismes notifiés
ARTICLE 27 – (1) Un organisme d'évaluation de la conformité est présumé conforme aux exigences de l'article 26 si il prouve sa conformité aux critères définis dans les normes harmonisées publiées au Journal officiel de l'Union Européenne ou dans les sections pertinentes de ces normes, ou dans les normes harmonisées turques correspondantes, à condition que ces normes couvrent les exigences définies à l'annexe I.
Sous-traitants, succursales et représentations des organismes notifiés
ARTICLE 28 – (1) Lorsqu'un organisme notifié confie certaines tâches d'évaluation de la conformité à un sous-traitant ou utilise une succursale/représentation pour ces activités, il doit garantir que le sous-traitant ou la succursale/représentation respecte les exigences définies à l'article 26 et en informe le Ministère.
(2) Les organismes notifiés prennent la pleine responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des succursales/représentations, lorsqu'elles sont désignées.
(3) Les tâches assignées par les organismes notifiés peuvent être confiées à un sous-traitant ou effectuées par une succursale/représentation uniquement avec l'accord préalable du client.
(4) Les organismes notifiés conservent les documents relatifs à l'évaluation de la qualité de la succursale/représentation et des activités effectuées dans le cadre de l'Annexe III pour être soumis au Ministère sur demande.
Demande de notification
ARTICLE 29 – (1) Les organismes d'évaluation de la conformité établis en Turquie qui souhaitent être désignés comme organisme notifié doivent soumettre une demande au Ministère.
(2) La demande doit inclure les activités d'évaluation de la conformité proposées, le ou les modules d'évaluation de la conformité, les informations relatives aux équipements et un certificat d'accréditation indiquant que l'organisme satisfait aux exigences de l'article 26, conformément à l'Annexe IV du règlement sur les organismes d'évaluation de la conformité et les organismes notifiés, en vigueur selon la décision n° 2011/2621 du 16 décembre 2011.
Processus de notification
ARTICLE 30 – (1) Le Ministère peut désigner uniquement les organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences de l'article 26 en tant qu'organismes notifiés.
(2) Le Ministère notifie les organismes sélectionnés via le Ministère de l'Économie à la Commission et aux pays membres de l'UE. La notification est effectuée en utilisant le Système d'Information sur les Organismes Notifiés de l'UE.
(3) La notification inclut des détails sur les activités d'évaluation de la conformité, les modules d'évaluation de la conformité concernés, les équipements, et les compétences de l'organisme.
Attribution du numéro d'identification aux organismes notifiés
ARTICLE 31 – (1) Après l'attribution d'un numéro d'identification par la Commission à l'organisme d'évaluation de la conformité notifié, le Ministère désigne cet organisme comme organisme notifié.
Modifications dans les désignations
ARTICLE 32 – (1) Si le Ministère détermine qu'un organisme notifié ne satisfait plus aux exigences de l'article 26 ou n'accomplit pas ses obligations, ou si le Ministère en est informé, il peut restreindre, suspendre ou retirer le statut d'organisme notifié, en fonction de la gravité de la situation. Le Ministère en informe immédiatement la Commission et les pays membres de l'UE via le Ministère de l'Économie.
(2) Le Ministère prend des mesures appropriées pour s'assurer que les enregistrements et documents relatifs aux évaluations de conformité effectuées par un organisme notifié dont les activités ont été restreintes, suspendues ou dont le statut a été retiré, sont transférés à un autre organisme notifié ou conservés à la demande du Ministère.
Objection à la compétence des organismes notifiés
ARTICLE 33 – (1) Le Ministère informe le Ministère de l'Économie pour soumettre à la Commission, sur demande, toutes les informations concernant la désignation d'un organisme notifié ou la confirmation de sa compétence.
(2) Si la Commission ou un pays membre de l'UE demande au Ministère d'examiner la compétence technique d'un organisme notifié désigné par le Ministère et la conformité à la législation pertinente, le Ministère suit la procédure définie à l'article 4 de la décision n° 1/2006 du Conseil d'Association Turquie-Union Européenne.
Obligations des organismes notifiés concernant leurs activités
ARTICLE 34 – (1) Les organismes notifiés effectuent les évaluations de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité définie à l'Annexe III.
(2) Les évaluations de conformité sont réalisées de manière à ne pas imposer de charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité exécutent leurs activités en tenant compte de la taille du travail, du secteur d'activité, de la structure, du degré de complexité technologique de l'équipement concerné, ainsi que du volume ou de la nature du processus de production. Lors de ce processus, ils prennent également en compte le niveau de protection et la rigueur nécessaires pour garantir la conformité de l'équipement aux exigences de ce règlement.
(3) Si un organisme notifié constate qu'un fabricant ne respecte pas les exigences essentielles définies à l'Annexe I, les normes harmonisées ou les spécifications techniques, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
(4) Après la délivrance d'un certificat de conformité, si un organisme notifié constate que l'équipement n'est plus conforme lors du suivi de la conformité, il demande au fabricant de prendre les mesures correctives appropriées et peut suspendre ou retirer le certificat si nécessaire.
(5) Si les mesures correctives ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet attendu, l'organisme notifié restreint, suspend ou retire de manière appropriée tous les documents relatifs à l'équipement concerné.
Recours contre les décisions des organismes notifiés
ARTICLE 35 – (1) Le Ministère veille à ce qu'un mécanisme de recours soit disponible contre les décisions des organismes notifiés.
Obligation d'information des organismes notifiés
ARTICLE 36 – (1) Les organismes notifiés doivent informer le Ministère des éléments suivants :
a) Le refus, la restriction, la suspension ou le retrait d'un certificat.
b) Toute situation affectant la portée et les conditions de notification.
c) Toute demande d'information reçue du Ministère concernant les activités d'évaluation de la conformité.
ç) Sur demande, toute activité d'évaluation de la conformité effectuée dans le cadre des activités transfrontalières ou de la sous-traitance.
(2) Les organismes notifiés doivent fournir des informations à d'autres organismes notifiés, qui effectuent des évaluations de conformité similaires pour le même équipement, concernant les évaluations de conformité, qu'elles soient positives ou négatives, sur demande.
Coordination des organismes notifiés
ARTICLE 37 – (1) Les organismes notifiés participent aux comités et groupes de travail créés par le Ministère et la Commission, ou y sont représentés.
SIXIÈME PARTIE
Surveillance et Contrôle du Marché, Contrôle des Équipements et Procédure de Mesures de Protection
Surveillance et contrôle du marché et contrôle des équipements
ARTICLE 38 – (1) En ce qui concerne la surveillance et le contrôle des équipements sur le marché, les dispositions du règlement relatif à la surveillance et au contrôle du marché des produits, promulgué par la décision n° 2001/3529 du Conseil des Ministres du 13 novembre 2001, s'appliquent.
Procédures à suivre pour les produits présentant un risque au niveau national
ARTICLE 39 – (1) Si le Ministère a des raisons de penser qu'un équipement relevant de ce règlement présente un risque pour la protection de l'intérêt public, le Ministère procède à une évaluation couvrant toutes les exigences prévues par ce règlement. Les opérateurs économiques concernés collaborent avec le Ministère à cette fin. Si le Ministère constate que l'équipement ne respecte pas les exigences de ce règlement, il demande au fabricant de prendre toutes les mesures correctives nécessaires pour rendre l'équipement conforme dans un délai raisonnable, de retirer l'équipement du marché ou de le rappeler dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque. Le Ministère informe l'organisme notifié concerné à ce sujet.
(2) Les mesures définies au paragraphe 1 sont régies par les dispositions du règlement relatif à la surveillance et au contrôle du marché des produits et du règlement sur la surveillance et le contrôle du marché, publié dans le Journal Officiel n° 28429 du 2 octobre 2012.
(3) Si le Ministère estime que la non-conformité dépasse les frontières du pays, il informe la Commission et les pays membres de l'UE via le Ministère de l'Économie, en leur fournissant les résultats de l'évaluation et les mesures demandées des opérateurs économiques.
(4) L'opérateur économique doit garantir que toutes les mesures correctives nécessaires soient prises pour tous les équipements qu'il met sur le marché.
(5) Si l'opérateur économique ne prend pas les mesures correctives appropriées dans le délai indiqué au paragraphe 1, le Ministère prend toutes les mesures temporaires nécessaires pour interdire ou restreindre la mise sur le marché de l'équipement, le retirer ou le rappeler. Le Ministère informe immédiatement la Commission et les pays membres de l'UE via le Ministère de l'Économie à propos de ces mesures.
(6) Les informations mentionnées au paragraphe 5 incluent tous les détails nécessaires, en particulier les informations permettant d'identifier l'équipement non conforme, son origine, la nature de la non-conformité et du risque, les mesures prises et la durée de celles-ci, ainsi que les arguments avancés par l'opérateur économique. Le Ministère précise si la non-conformité découle de l'une des raisons suivantes :
a) L'équipement ne répond pas aux exigences relatives à la protection de l'intérêt public couvertes par ce règlement.
b) Des lacunes dans les normes harmonisées reconnues comme conformité présumée en vertu de l'article 15.
(7) Si le Ministère reçoit des informations concernant une procédure concernant un équipement sur le marché de l'UE, il informe la Commission et les pays membres de l'UE via le Ministère de l'Économie sur toute mesure prise à l'égard de cet équipement et toute information supplémentaire.
(8) Si aucune objection n'est soulevée par un pays membre de l'UE ou la Commission dans les trois mois suivant la notification des mesures temporaires, ces mesures sont considérées comme justifiées.
(9) Le Ministère veille à ce que des mesures appropriées, comme le retrait de l'équipement du marché, soient prises sans retard.
Procédure de mesures de protection
ARTICLE 40 – (1) Si des objections sont soulevées par les pays membres de l'UE ou la Commission concernant les mesures prises selon les paragraphes 4 et 5 de l'article 39, et si, après enquête, la Commission juge que ces mesures ne sont pas fondées, elles seront levées.
Non-conformité formelle
ARTICLE 41 – (1) Sans préjudice de l'article 39, si le Ministère constate l'une des infractions suivantes, il demande à l'opérateur économique de corriger la non-conformité :
a) Le marquage CE est apposé en violation des principes généraux définis dans le règlement sur le marquage CE.
b) Le marquage CE n'est pas apposé.
c) La déclaration de conformité CE n'est pas rédigée.
ç) La déclaration de conformité CE est mal rédigée.
d) Le dossier technique est absent ou incomplet.
e) Les informations spécifiées au paragraphe 6 de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 11 sont absentes, incorrectes ou incomplètes.
f) Toute autre exigence définie dans l'article 9 ou l'article 11 n'est pas respectée, en dehors des cas mentionnés en (e).
(2) Si la non-conformité persiste après la demande du Ministère au paragraphe 1, le Ministère prend toutes les mesures nécessaires pour limiter ou interdire la mise sur le marché de l'équipement et en assure le retrait ou le rappel.
SEPTIÈME PARTIE
Dispositions diverses et finales
Procédures de la commission
ARTICLE 42 – (1) Le Ministère participe aux travaux du Comité de la Compatibilité Électromagnétique établi par la Commission.
Sanctions administratives
ARTICLE 43 – (1) Les personnes qui ne respectent pas les dispositions de ce règlement seront soumises aux dispositions de la loi n° 4703 relative à la préparation et à l'application de la législation technique sur les produits.
Pouvoir de réglementation
ARTICLE 44 – (1) Le Ministère est autorisé à émettre des règlements concernant l'application de ce règlement.
Règlement abrogé
ARTICLE 45 – (1) Le règlement sur la Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE), publié dans le Journal officiel n° 26680 le 24 octobre 2007, est abrogé. Les références faites à ce règlement dans d'autres législations sont considérées comme étant faites à ce règlement.
Disposition transitoire
ARTICLE 46 – (1) Le Ministère ne restreint pas la mise sur le marché ou l'entrée en service des équipements conformes au règlement sur la Compatibilité Électromagnétique (2004/108/CE), publié dans le Journal officiel n° 26680 le 24 octobre 2007, avant l'entrée en vigueur de ce règlement.
Entrée en vigueur
ARTICLE 47 – (1) Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication.
Exécution
ARTICLE 48 – (1) Le Ministre de la Science, de l'Industrie et de la Technologie est chargé de l'exécution des dispositions de ce règlement.
Principaux principes en Compatibilité Électromagnétique (EMC)
A. Émission de Perturbations Électromagnétiques (Emission)
B. Immunité aux Perturbations Électromagnétiques (Immunity)
Une série de normes examine ces deux événements spécifiques pour un produit ou un groupe de produits. Dans de nombreux cas, les deux événements sont examinés dans une seule norme.
Les normes sont regroupées comme suit :
Normes de base : Ces normes incluent généralement la description des événements de perturbations électromagnétiques, les méthodes de test détaillées, la description des dispositifs de mesure utilisés, ainsi que la définition des procédures de test. Elles servent de référence pour les autres normes comme les normes sectorielles, de famille de produits et des produits. L'utilisation de ces normes ne permet pas d'apposer le marquage CE.
Exemples :
Normes de base sectorielles : Ces normes s'appliquent généralement à tous les produits utilisés dans un environnement donné. Elles incluent les valeurs limites nécessaires pour les phénomènes EMC affectant les produits. Elles peuvent être utilisées pour l'harmonisation et permettre l'apposition du marquage CE si une norme de famille de produits ou de produit n'existe pas. Ces normes couvrent les principales conditions environnementales et les phénomènes EMC importants comme l'émission de perturbations et l'immunité aux perturbations.
Normes des familles de produits : Ces normes concernent des groupes de produits apparentés, avec des niveaux de test et des valeurs limites spécifiées. Elles sont utilisées pour l'harmonisation et permettent l'apposition du marquage CE.
Exemple :
Normes des produits : Ces normes concernent des produits spécifiques, et contrairement aux normes de famille de produits, elles ont priorité. Elles permettent l'apposition du marquage CE.
Exemple :
Tests :
Les tests réalisés suivent les normes de description du produit. L'équipement est considéré comme une « boîte noire », et divers tests sont réalisés sur les entrées et sorties, telles que l'alimentation en courant continu (DC) et alternatif (AC), les signaux, données, mesures et commandes, ainsi que les connexions de mise à la terre.
Mesure de l'émission de perturbations :
Les tests incluent :
Mesure des perturbations de tension (Conducted Emission) :
Tests réalisés sur les conducteurs avec des tensions haute fréquence, généralement dans la plage de fréquences de 9 kHz à 30 MHz.
Mesure de la puissance des perturbations (Power Disturbance) :
Pour certaines normes, une « boucle de couplage » est utilisée au lieu d'un site de test en espace ouvert pour mesurer la puissance des perturbations de 30 MHz à 300 MHz (ou parfois jusqu'à 1000 MHz).
•Ondes parasites du réseau à basse fréquence :
a-Distorsion harmonique du réseau (Harmonic Distortion)